1. Les deux coordonnateurs de formation mentionnés au 6° de l'article 43 du décret du 4 mai 1972, l'un exerçant en formation initiale et l'autre en formation continue, sont élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour et à bulletin secret pour trois ans par l'ensemble des coordonnateurs de formation exerçant en formation initiale et en formation continue réunis en collèges distincts par le directeur.
Arrêté du 5 septembre 2025 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 8 septembre 2025.
TexteArrêté du 5 septembre 2025
Rattachement
Chapitre 3 : LE CONSEIL PÉDAGOGIQUE
- Annexe
- Titre Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE
- Chapitre 3 : LE CONSEIL PÉDAGOGIQUE
IdentifiantLEGIARTI000052203064
Texte parentLEGITEXT000052203000
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