1. L'admission à l'Ecole n'est considérée comme définitive qu'après constatation de l'aptitude physique de l'auditeur dans les conditions fixées par les articles 20 et 21 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congé de maladie des fonctionnaires.
Arrêté du 5 septembre 2025 · Article
Article 32
Article en vigueur depuis le 8 septembre 2025.
TexteArrêté du 5 septembre 2025
Rattachement
Chapitre 1er : STATUT DES AUDITEURS DE JUSTICE
- Annexe
- Titre IV : LES AUDITEURS DE JUSTICE
- Chapitre 1er : STATUT DES AUDITEURS DE JUSTICE
IdentifiantLEGIARTI000052203113
Texte parentLEGITEXT000052203000
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