1. Le représentant du personnel au conseil d'administration mentionné au f de l'article 4 du décret du 4 mai 1972 et son suppléant sont élus pour quatre ans au scrutin uninominal majoritaire à un tour et à bulletin secret par l'ensemble des membres du personnel administratif et technique réunis en collège par le directeur.
Arrêté du 5 septembre 2025 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 8 septembre 2025.
TexteArrêté du 5 septembre 2025
Rattachement
Chapitre Ier : LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
- Annexe
- Titre Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE
- Chapitre Ier : LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
IdentifiantLEGIARTI000052203332
Texte parentLEGITEXT000052203000
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