1. Les auditeurs peuvent effectuer durant leur scolarité un stage à l'étranger dont la durée et le contenu pédagogique sont fixés par le conseil d'administration sur proposition du directeur. Ce stage peut se dérouler auprès d'une juridiction étrangère, d'une juridiction ou d'une institution communautaire ou internationale, d'un organisme de coopération ou d'entraide internationale, d'une ambassade ou d'un magistrat de liaison.
Arrêté du 5 septembre 2025 · Article
Article 83
Article en vigueur depuis le 8 septembre 2025.
TexteArrêté du 5 septembre 2025
Rattachement
Chapitre 4 : LES STAGES
- Annexe
- Titre V : LA FORMATION INITIALE
- Chapitre 4 : LES STAGES
IdentifiantLEGIARTI000052203216
Texte parentLEGITEXT000052203000
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