1. Le surveillant qui constate, au cours des épreuves, une fraude, tentative de fraude ou infraction au règlement de l'examen, établit un rapport qu'il transmet au directeur de l'Ecole. Aucune sanction immédiate n'est prise contre le ou les responsables qui participent à la totalité de l'épreuve.
Arrêté du 5 septembre 2025 · Article
Article 92-2
Article en vigueur depuis le 8 septembre 2025.
TexteArrêté du 5 septembre 2025
Rattachement
Section 1 : Modalités d'attribution des notes d'études et de stage
- Annexe
- Titre V : LA FORMATION INITIALE
- Chapitre 6 : L'évaluation, la détermination de l'aptitude et le classement des auditeurs de justice
- Section 1 : Modalités d'attribution des notes d'études et de stage
IdentifiantLEGIARTI000052203313
Texte parentLEGITEXT000052203000
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