RattachementSection 2 : L'examen d'aptitude et de classement
Annexe
Titre V : LA FORMATION INITIALE
Chapitre 6 : L'évaluation, la détermination de l'aptitude et le classement des auditeurs de justice
Section 2 : L'examen d'aptitude et de classement
IdentifiantLEGIARTI000052203338
Texte parentLEGITEXT000052203000
Référencearticle 99 de l'arrêté du 5 septembre 2025 (version du 8 septembre 2025)Légifrance →
1. Les dates et les modalités d'organisation des épreuves de l'examen d'aptitude et de classement prévu par les articles 47 et suivants du décret du 4 mai 1972, sont fixées pour chaque promotion par le directeur de l'Ecole.
2. Néanmoins, le président du jury peut, jusqu'à la proclamation du classement, autoriser le candidat dont l'empêchement de subir les épreuves écrites ou orales à la date fixée est justifié, à composer à une autre date.
Aller plus loin
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