Arrêté du 3 septembre 2025 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 8 septembre 2025.

TexteArrêté du 3 septembre 2025
RattachementTitre Ier : PRESCRIPTIONS SOUMISES AUX CONTRÔLES
IdentifiantLEGIARTI000052203449
Texte parentLEGITEXT000052203427
Référencearticle 4 de l'arrêté du 3 septembre 2025 (version du 8 septembre 2025)Légifrance →

1. En application de l'article R. 446-16-17, toute installation régie par un contrat d'achat conclu en application de l'article L. 446-4 ou par un cahier des charges élaboré en application de l'article R. 446-12-3 ou R. 446-45 ou toute installation ayant demandé des certificats de production de biogaz au titre de l'article R. 446-105 est soumise à des contrôles périodiques.

2. Ces installations sont soumises à des contrôles périodiques y compris dans le cas où les cahiers des charges des procédures de mise en concurrence ou d'appel à projets mentionnés aux articles R. 446-12-3 ou R. 446-45 ou les arrêtés mentionnés à l'article D. 446-12 du code de l'énergie ne le prévoient pas.

3. Ces contrôles portent sur l'ensemble des prescriptions mentionnées à l'article 1 er .

4. Les cahiers des charges des procédures de mise en concurrence ou d'appels à projets mentionnés aux articles R. 446-12-3 ou R. 446-45 ou les arrêtés mentionnés à l'article D. 446-12 du code de l'énergie peuvent compléter les prescriptions sur lesquelles portent les contrôles périodiques.

5. Pour les installations disposant d'une attestation de conformité, le premier contrôle périodique a lieu dans un délai de quatre ans à compter de la date de la plus récente des attestations délivrées. Pour les installations ne disposant pas d'une attestation de conformité à l'exception de celles visées par l'alinéa suivant, le premier contrôle périodique a lieu avant la première date anniversaire de la date de mise en service multiple de quatre ans, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent article.

6. Pour les installations ne disposant pas d'une attestation de conformité qui ont été mises en service entre le 1 er octobre 2021, date de publication du décret n° 2021-1273 du 30 septembre 2021 portant modification de la partie réglementaire du code de l'énergie concernant les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz, et la date d'entrée du vigueur du présent article, le premier contrôle périodique a lieu au plus tard à la première date anniversaire de la date de mise en service à compter de la date d'entrée en vigueur du présent article.

7. Les contrôles périodiques suivants ont lieu au plus tard quatre ans après la date la plus tardive entre la date de délivrance de la plus récente attestation de conformité et la date du contrôle périodique le plus récent.

8. Pour toute installation régie par un contrat d'achat conclu en application de l'article L. 446-4 ou par un cahier des charges élaboré en application de l'article R. 446-12-3 ou R. 446-45, un contrôle périodique a lieu entre un et douze mois avant la date de fin du contrat d'achat.

9. En l'absence de non-conformité, l'organisme de contrôle remet au producteur un rapport à la suite du contrôle périodique. Ce rapport, qui n'est pas l'attestation de conformité définie aux articles R. 446-16-18 et R. 446-16-19 du code de l'énergie, constitue le justificatif nécessaire à une demande de certificats de production de biogaz, tel que mentionné au 5° de l'article R. 446-105. L'attestation de conformité susmentionnée peut toutefois constituer le justificatif mentionné au 5° de l'article R. 446-105 si elle a été délivrée il y a moins de quatre ans.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052203449, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.