1. Le producteur transmet à l'organisme agréé chargé des contrôles, préalablement à toute vérification in situ, l'ensemble des documents permettant de justifier du respect des prescriptions mentionnées à l'article 1 er ainsi que, le cas échéant, les éléments fournis au cocontractant lors de la demande de contrat initiale et les éventuelles demandes modificatives de contrat ou demandes d'avenant. Il lui transmet également, préalablement à toute vérification in situ, les éventuels éléments supplémentaires demandés par l'organisme agréé. Les référentiels de contrôle mentionnés à l'article 2 du présent arrêté listent les documents devant être transmis et mis à disposition par le producteur auprès de l'organisme agréé.
Arrêté du 3 septembre 2025 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 8 septembre 2025.
TexteArrêté du 3 septembre 2025
RattachementTitre Ier : PRESCRIPTIONS SOUMISES AUX CONTRÔLES
IdentifiantLEGIARTI000052203456
Texte parentLEGITEXT000052203427
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