Arrêté du 3 septembre 2025 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 8 septembre 2025.

TexteArrêté du 3 septembre 2025
RattachementTitre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ORGANISMES DE CONTRÔLE
IdentifiantLEGIARTI000052203459
Texte parentLEGITEXT000052203427
Référencearticle 7 de l'arrêté du 3 septembre 2025 (version du 8 septembre 2025)Légifrance →

1. En application de l'article R. 446-16-10, tout organisme qui souhaite obtenir un agrément adresse au ministre chargé de l'énergie une demande dont le contenu est le suivant :

2. 1° Si le demandeur est une personne morale : sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social, sa structure juridique ainsi que la qualité du signataire de la demande ; ou si le demandeur est une personne physique : ses nom, prénom et domicile ;

3. 2° Dans le cas d'une personne morale, les informations suivantes : les statuts de l'organisme, la date de création, les domaines d'activité et les compétences, les implantations ;

4. 3° En application de l'article R. 446-16-11, l'attestation d'accréditation COFRAC ISO 17020 inspection pour les contrôles d'équipements sous pression et d'installations électriques, avec un niveau d'indépendance de type A ;

5. 4° Une qualification d'entreprise selon la norme NFX 50-091 pour la réalisation des audits énergétiques selon les normes NF EN 16247-1 Audits énergétiques-Partie 1 : Exigences générales et NF EN 16247-3 Audits énergétiques-Partie 3 : Procédés industriels ;

6. 5° Les moyens techniques mis en œuvre pour assurer les contrôles et le maintien de la compétence des agents, précisant notamment les actions de formation et de qualification des personnels de contrôle ;

7. 6° L'organisation de l'animation technique des contrôles sur le territoire et les moyens associés à cette animation et au maintien de l'activité de contrôle ;

8. 7° La liste du personnel chargé des opérations de contrôle, précisant leur qualification et leur expérience relatives aux prescriptions mentionnées à l'article 1 er ;

9. 8° La preuve que l'organisme, ses cadres dirigeants et le personnel chargé d'exécuter les activités de contrôle n'interviennent ni directement ni indirectement ni comme mandataires dans la conception, la fabrication ou la construction, la commercialisation, l'installation, l'utilisation ou l'entretien des équipements qu'ils contrôlent, et ne participent à aucune activité susceptible de compromettre l'indépendance de leur jugement et leur intégrité dans le cadre des activités de contrôle ;

10. 9° Une estimation du coût du contrôle par type de contrôle et par filière ; cette donnée est confidentielle et traitée comme telle par le ministre chargé de l'énergie ; elle est mise à jour annuellement et transmise au ministre chargé de l'énergie ; en cas d'absence de transmission, les dispositions de l'article R. 446-16-12 du code de l'énergie peuvent être mises en œuvre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052203459, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.