Arrêté du 3 septembre 2025 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 8 septembre 2025.

TexteArrêté du 3 septembre 2025
RattachementTitre III : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES INSTALLATIONS
IdentifiantLEGIARTI000052203464
Texte parentLEGITEXT000052203427
Référencearticle 9 de l'arrêté du 3 septembre 2025 (version du 8 septembre 2025)Légifrance →

1. En application de l'article R. 446-16-19, toute installation, qu'elle ait ou non fait l'objet d'une attestation de conformité initiale en application de l'article R. 446-16-18, est soumise à la délivrance d'une attestation de conformité délivrée par un organisme agréé en cas de modification portant sur au moins une des caractéristiques suivantes :

2. - production annuelle prévisionnelle ;

3. - éléments conditionnant l'éligibilité de l'installation au dispositif de soutien demandé, et subordonnant le droit au soutien et sa valeur le cas échéant ;

4. - éléments mentionnés au 3° de l'article 1 er du présent arrêté.

5. Pour délivrer cette attestation de conformité, les contrôles portent sur l'ensemble des prescriptions mentionnées à l'article 1 er et à l'article 4 le cas échéant.

6. Les cahiers des charges des procédures de mise en concurrence ou d'appels à projets mentionnés aux articles R. 446-12-3 ou R. 446-45 ou les arrêtés mentionnés à l'article D. 446-12 du code de l'énergie peuvent compléter les prescriptions sur lesquelles portent ces contrôles.

7. Lorsqu'il respecte les dispositions de l'article 4, ce contrôle peut valoir contrôle périodique au sens de l'article R. 446-16-17 du code de l'énergie.

8. Lorsque la modification consiste en un remplacement d'un dispositif de comptage à l'identique, le producteur peut choisir de limiter le contrôle aux prescriptions relatives à ce dispositif. Dans ce cas, le contrôle ne vaut pas contrôle périodique au sens de l'article R. 446-16-17 du code de l'énergie.

9. Lorsque le producteur dispose d'une attestation de conformité relative à son installation et que la modification consiste en une variation de la production annuelle prévisionnelle ou de la capacité maximale de production n'entraînant pas de modification du matériel installé, le contrôle peut être limité à un contrôle administratif à distance réalisé par l'organisme agréé. Ce type de contrôle ne peut avoir lieu que dans la limite d'une modification de plus ou moins 15 % de la production annuelle prévisionnelle ou de la capacité maximale de production par rapport à sa valeur initiale à la signature du contrat. Dans ce cas, le contrôle ne vaut pas contrôle périodique au sens de l'article R. 446-16-17 du code de l'énergie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052203464, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.