Décret n°2025-920 du 6 septembre 2025 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 8 septembre 2025.

TexteDécret n°2025-920 du 6 septembre 2025
RattachementSection 3 : Phase travaux
IdentifiantLEGIARTI000052203733
Texte parentLEGITEXT000052203712
Référencearticle 5 du décret n°2025-920 du 6 septembre 2025 (version du 8 septembre 2025)Légifrance →

1. (Prestations et travaux éligibles).

2. I. - Les taux de subventions associés aux prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) de la phase « travaux », incluant les prestations de maîtrise d'œuvre, et aux travaux éligibles au bénéfice de l'aide sont précisés dans l'arrêté pris pour l'application du présent décret.

3. Seuls les prestations et travaux débutés après l'accusé de réception du dossier de demande d'aide pour la phase « travaux » adressé par le représentant de l'Etat dans le département ouvrent droit à une aide financière. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d'attribution de l'aide.

4. La décision d'attribution de la subvention ou de rejet de la demande d'aide est prise dans la limite des autorisations d'engagement annuelles octroyées sur le programme budgétaire 181 « Prévention des risques ».

5. La décision est prise au regard de l'intérêt du projet sur le plan économique, social, environnemental et technique.

6. En cas d'absence ou d'insuffisance d'intérêt du projet, l'aide peut être refusée, minorée ou soumise à des conditions supplémentaires ayant trait à la consistance du projet ou à des engagements particuliers du propriétaire.

7. II. - Les dépenses éligibles s'entendent du montant toutes taxes comprises, après déduction des aides, ristournes, remises, rabais ou contreparties apportées par toute entreprise participant à la réalisation ou à la facturation des prestations et diagnostic de vulnérabilité, dans la limite d'un plafond défini, pour chaque catégorie de dépenses éligibles, par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la transition écologique, de la construction et du budget.

8. III. - 1° Pour les prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) de la phase « travaux », incluant les prestations de maîtrise d'œuvre, le montant total correspondant à la somme de l'aide prévue dans le cadre du dispositif, des aides publiques hors aides fiscales et des aides privées, est plafonné à hauteur de 95 % du montant total des dépenses ;

9. 2° Pour les travaux, le montant total de l'aide prévue dans le cadre du dispositif, des aides publiques hors aides fiscales et des aides privées, ne peut avoir pour conséquence de laisser à la charge du bénéficiaire :

10. - moins de 10 % de la dépense éligible du projet pour les ménages dont les revenus sont définis au 1° du II de l'article 4 ;

11. - moins de 20 % de la dépense éligible du projet pour les ménages dont les revenus sont définis au 2° du II de l'article 4 ;

12. - moins de 30 % de la dépense éligible du projet pour les ménages dont les revenus sont définis au 3° du II de l'article 4 ;

13. 3° Le respect des dispositions du présent article s'apprécie lors de l'engagement de l'aide et lors de sa liquidation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052203733, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.