Décret n°2025-904 du 5 septembre 2025 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 7 septembre 2025.

TexteDécret n°2025-904 du 5 septembre 2025
IdentifiantLEGIARTI000052203745
Texte parentLEGITEXT000052203738
Référencearticle 3 du décret n°2025-904 du 5 septembre 2025 (version du 7 septembre 2025)Légifrance →

1. Est considéré comme matériel pouvant être utilisé dans le cadre d'une exploitation aurifère, le matériel spécifique listé à l'article 1 er complété par la liste suivante :

2. - groupe électrogène ;

3. - tuyaux ;

4. - clé tricoise ;

5. - bâtée ;

6. - grillages métalliques ;

7. - balance de précision ;

8. - détecteur de métaux ;

9. - outil employé pour la découpe ou la soudure thermique de pièces de métal ;

10. - ventilateurs et de souffleurs d'air ;

11. - carburant ;

12. - cordes ;

13. - outillage de terrassement notamment les pioches et les brouettes ;

14. - machine-outil servant à meuler ou à découper en tronçons du bois ou du métal ;

15. - bâches ;

16. - appareils électroménagers ;

17. - appareils et équipements de télécommunication, notamment les émetteurs radio, les antennes de réceptions satellites, les modulateurs permettant d'établir des points d'accès à internet et les téléphones satellitaires ;

18. - matériel et équipements de camping et de protection individuel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052203745, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.