1. Est considéré comme matériel pouvant être utilisé dans le cadre d'une exploitation aurifère, le matériel spécifique listé à l'article 1 er complété par la liste suivante :
2. - groupe électrogène ;
3. - tuyaux ;
4. - clé tricoise ;
5. - bâtée ;
6. - grillages métalliques ;
7. - balance de précision ;
8. - détecteur de métaux ;
9. - outil employé pour la découpe ou la soudure thermique de pièces de métal ;
10. - ventilateurs et de souffleurs d'air ;
11. - carburant ;
12. - cordes ;
13. - outillage de terrassement notamment les pioches et les brouettes ;
14. - machine-outil servant à meuler ou à découper en tronçons du bois ou du métal ;
15. - bâches ;
16. - appareils électroménagers ;
17. - appareils et équipements de télécommunication, notamment les émetteurs radio, les antennes de réceptions satellites, les modulateurs permettant d'établir des points d'accès à internet et les téléphones satellitaires ;
18. - matériel et équipements de camping et de protection individuel.