Article en vigueur depuis le 8 septembre 2025, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
TexteArrêté du 5 septembre 2025
IdentifiantLEGIARTI000052203863
Texte parentLEGITEXT000052203828
Référencearticle 2 de l'arrêté du 5 septembre 2025 (version du 8 septembre 2025)Légifrance →
1. En application de l'article L. 541-10-3 du code de l'environnement, les contributions financières versées par les producteurs sont modulées, pour chaque produit, en fonction de la quantité de matière plastique recyclée incorporé par résine.
2. Cette modulation prend la forme d'une prime versée au producteur pour chaque produit par tonne de matière plastique recyclée incorporée dans les produits qu'il met sur le marché.
3. Est éligible à ladite prime tout produit incorporant de la matière plastique recyclée et relevant du principe de responsabilité élargie du producteur énumérés au 1°, 2°, 5°, 7° (catégories 3 à 13 de l'article R. 543-228), 10°, 12°, 13°, 14° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, dans les conditions fixées par le présent arrêté.
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