Arrêté du 5 septembre 2025 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 8 septembre 2025.

TexteArrêté du 5 septembre 2025
RattachementChapitre IV : Procédure de vérification, cessibilité, retrait et communication des crédits carbone
IdentifiantLEGIARTI000052205896
Texte parentLEGITEXT000052205861
Référencearticle 29 de l'arrêté du 5 septembre 2025 (version du 8 septembre 2025)Légifrance →

1. Transparence sur l'acquisition des crédits carbone.

2. Dans le cas où le financement intervient durant la durée de validité du projet, qui n'aurait pas encore fait l'objet d'une première vérification, les contractants doivent prévoir explicitement les modalités de partage du risque de diminution du nombre de crédits carbone entre l'étape de labellisation (cf. article 21) et la vérification puis la cession des crédits carbone (cf. article 25 et 26).

3. Après la cession d'un crédit carbone d'un projet vérifié, le demandeur met à disposition de la direction générale de l'énergie et du climat sur le registre du Label bas carbone et dans un délai de trois mois après la signature du contrat de cession :

4. - le nom du ou des bénéficiaires d'un projet, dont l'anonymat sur le site public du Label bas carbone peut être assuré sur demande auprès de la direction générale de l'énergie et du climat ;

5. - de manière prévisionnelle, si le crédit carbone sera utilisé à des fins de compensation carbone obligatoire ou volontaire (par défaut, les crédits carbone sont destinés à des fins de contribution carbone) ;

6. - une attestation de cession signée par le bénéficiaire cédant et le cessionnaire, mentionnant le nom du ou des bénéficiaires cédant et cessionnaire(s) ;

7. - le prix de vente unitaire des crédits carbone par bénéficiaire, le prix unitaire des crédits carbone effectivement rétrocédés au porteur de projet. Ces prix de vente unitaires ne seront pas rendus publics par la direction générale de l'énergie et du climat, ni sur le registre du Label bas carbone, ni sur le site public du Label bas carbone, à l'exception des cas concernés par des obligations réglementaires existantes.

8. La direction générale de l'énergie et du climat se réserve le droit d'utiliser des données issues des déclarations de cessions à des fins statistiques. Cependant, ces données sont confidentielles et ne pourront être communiquées par l'autorité compétente que de manière agrégée et anonymisée à des fins d'information du marché.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052205896, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.