Arrêté du 4 septembre 2025 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 7 septembre 2025.

TexteArrêté du 4 septembre 2025
IdentifiantLEGIARTI000052206407
Texte parentLEGITEXT000052206387
Référencearticle 3 de l'arrêté du 4 septembre 2025 (version du 7 septembre 2025)Légifrance →

1. Les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas les montants suivants :

2. 1° Indemnité de repas :

3. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 21,10 euros par repas ;

4. 2° Indemnité de restauration sur le lieu de travail :

5. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 7,40 euros par repas ;

6. 3° Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l'entreprise :

7. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 10,30 euros par repas.

8. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est placé simultanément au cours d'une même période de travail dans des conditions particulières de travail énoncées aux 1°, 2° et 3° du présent article, seule l'une des indemnités mentionnées aux mêmes 1°, 2° et 3° peut ouvrir droit à déduction.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052206407, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.