Arrêté du 4 septembre 2025 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 7 septembre 2025.

TexteArrêté du 4 septembre 2025
IdentifiantLEGIARTI000052206417
Texte parentLEGITEXT000052206387
Référencearticle 8 de l'arrêté du 4 septembre 2025 (version du 7 septembre 2025)Légifrance →

1. Les frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé dans le cadre d'une mobilité professionnelle sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à l'emploi.

2. La mobilité professionnelle suppose un changement de lieu de résidence lié à un changement de poste de travail du salarié ou assimilé dans un autre lieu de travail. Le travailleur salarié ou assimilé est présumé placé dans cette situation lorsque le trajet de l'ancien lieu de résidence à celui du nouvel emploi ne peut être parcouru en moins d'une heure et trente minutes.

3. Dans ce cas, l'employeur est autorisé à déduire de l'assiette des cotisations sociales les indemnités suivantes :

4. 1° Les indemnités destinées à compenser les dépenses d'hébergement provisoire et les frais supplémentaires de nourriture, dans l'attente d'un logement définitif. Elles sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la partie qui n'excède pas 84 euros par jour pour une durée ne pouvant dépasser neuf mois ;

5. 2° Les indemnités destinées à compenser les dépenses inhérentes à l'installation dans le nouveau logement. Elles sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la partie n'excédant pas 1 683,80 euros pour une personne seule ou un couple, majorés de 140,40 euros par enfant à charge dans la limite de 2 104,70 euros ;

6. 3° Les indemnités destinées à compenser les frais de déménagement exposés par le travailleur salarié ou assimilé, sous réserve que l'employeur justifie la réalité des dépenses engagées par le travailleur salarié ou assimilé ;

7. 4° Les indemnités destinées à compenser les frais exposés par les travailleurs salariés ou assimilés envoyés en mission temporaire ou mutés en France par les entreprises étrangères et qui ne bénéficient pas du régime de détachement en application du règlement CE/883/2004 ou d'une convention bilatérale de sécurité sociale à laquelle la France est partie et par les travailleurs salariés ou assimilés des entreprises françaises détachés à l'étranger qui continuent de relever du régime général ou du régime de protection sociale des salariés agricoles, sous réserve que l'employeur justifie la réalité des dépenses engagées par le travailleur salarié ou assimilé ;

8. 5° Les indemnités destinées à compenser les frais exposés par les travailleurs salariés ou assimilés envoyés en mission temporaire ou mutés de la métropole vers un des départements d'outre-mer ou la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et inversement ou de l'un de ces territoires vers un autre, sous réserve que l'employeur justifie la réalité des dépenses engagées par le travailleur salarié ou assimilé.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052206417, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.