Arrêté du 3 septembre 2025 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 7 septembre 2025.

TexteArrêté du 3 septembre 2025
IdentifiantLEGIARTI000052206650
Texte parentLEGITEXT000052206618
Référencearticle 10 de l'arrêté du 3 septembre 2025 (version du 7 septembre 2025)Légifrance →

1. I. - Le préfet de région du ressort des établissements organisateurs est chargé de contrôler la conformité au décret du 27 août 2025 susvisé et au présent arrêté :

2. 1° De la convention de mutualisation et du calendrier prévisionnel des épreuves. Les établissements organisateurs informent le préfet de région dès l'ouverture d'une session d'examen et lui transmettent ces documents ;

3. 2° Du jury prévu à l'article 8 du présent arrêté. Les établissements organisateurs transmettent la composition du jury, dès qu'elle est établie, au préfet de région. En cas d'empêchement imprévu, ou de difficulté exceptionnelle pour répondre aux exigences prévues au même article, les établissements organisateurs proposent un enseignant disposant d'une qualification équivalente. La validité de la proposition est établie par le préfet de région au regard du niveau de qualification et d'expérience de l'enseignant pour l'évaluation terminale ;

4. 3° De la tenue des épreuves terminales en cas de défaillance d'un membre de jury :

5. a) Avant le début des épreuves terminales : les établissements organisateurs complètent le jury, avec le concours du ministère chargé de la culture le cas échéant. Si le délai entre le début de l'épreuve et la défaillance d'un de ses membres ne permet pas son remplacement, le jury siège valablement. Si le président est défaillant, un autre président est désigné parmi les membres du jury ;

6. b) Au cours des épreuves : lors de la délibération du jury, ne sont prises en compte que les notes des membres du jury qui ont siégé durant toute la durée des épreuves, y compris pour les candidats évalués avant la défaillance du membre du jury. Celui-ci ne peut être remplacé ni réintégré au cours des épreuves ;

7. 4° Du procès-verbal des délibérations du jury et des relevés de notes prévus à l'article 9. Les établissements organisateurs transmettent ces documents, dès qu'ils sont établis, au préfet de région.

8. II. - Si le préfet de région constate une ou plusieurs irrégularités susceptibles d'entacher la validité de la procédure, il peut la déclarer invalide. La procédure invalidée ne peut aboutir à la délivrance de diplôme. Une nouvelle session d'évaluation terminale est organisée par les établissements organisateurs dans les conditions prévues par le présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052206650, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.