1. I. - Les établissements d'enseignement artistique spécialisé bénéficiant d'un classement en conservatoire à rayonnement départemental ou régional peuvent proposer un cycle préparatoire au diplôme national dans la spécialité concernée et organiser les évaluations mentionnées à l'article 1 er . Ils sont désignés ci-après par : « les établissements organisateurs ».
2. II. - Les établissements organisateurs doivent constituer un groupement d'au moins deux établissements et déterminer par convention :
3. 1° Pour l'évaluation continue, les modalités et les critères communs de l'évaluation. Chaque établissement les reporte dans son règlement des études ;
4. 2° Pour l'évaluation terminale, mutualisée entre les établissements, les conditions d'organisation mutualisée des épreuves et leurs contenus, le calendrier prévisionnel des épreuves et les règles de répartition des coûts afférents.
5. III. - Par exception au II, les évaluations continue et terminale peuvent être organisées et conduites par un établissement unique en Corse et dans les collectivités d'outre-mer.