Arrêté du 3 septembre 2025 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 7 septembre 2025.

TexteArrêté du 3 septembre 2025
IdentifiantLEGIARTI000052206634
Texte parentLEGITEXT000052206618
Référencearticle 2 de l'arrêté du 3 septembre 2025 (version du 7 septembre 2025)Légifrance →

1. I. - Les établissements d'enseignement artistique spécialisé bénéficiant d'un classement en conservatoire à rayonnement départemental ou régional peuvent proposer un cycle préparatoire au diplôme national dans la spécialité concernée et organiser les évaluations mentionnées à l'article 1 er . Ils sont désignés ci-après par : « les établissements organisateurs ».

2. II. - Les établissements organisateurs doivent constituer un groupement d'au moins deux établissements et déterminer par convention :

3. 1° Pour l'évaluation continue, les modalités et les critères communs de l'évaluation. Chaque établissement les reporte dans son règlement des études ;

4. 2° Pour l'évaluation terminale, mutualisée entre les établissements, les conditions d'organisation mutualisée des épreuves et leurs contenus, le calendrier prévisionnel des épreuves et les règles de répartition des coûts afférents.

5. III. - Par exception au II, les évaluations continue et terminale peuvent être organisées et conduites par un établissement unique en Corse et dans les collectivités d'outre-mer.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052206634, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.