Arrêté du 3 septembre 2025 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 7 septembre 2025.

TexteArrêté du 3 septembre 2025
IdentifiantLEGIARTI000052206642
Texte parentLEGITEXT000052206618
Référencearticle 6 de l'arrêté du 3 septembre 2025 (version du 7 septembre 2025)Légifrance →

1. En amont de l'évaluation terminale, les établissements organisateurs constituent un dossier pour chaque candidat comprenant deux parties :

2. 1° Partie A : le parcours de formation du candidat comprenant notamment la liste des œuvres abordées ou créées, les projets menés et les réalisations publiques ;

3. 2° Partie B : le suivi de l'évaluation continue de tous les enseignements du cursus et les appréciations portées sur le candidat tout au long du cycle.

4. Le contenu du dossier du candidat est précisé dans les annexes du présent arrêté.

5. Le jury peut consulter la partie A de ce dossier en amont de l'évaluation terminale. En revanche, il ne prend connaissance de la partie B qu'après délibération de l'évaluation terminale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052206642, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.