Arrêté du 3 septembre 2025 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 7 septembre 2025.

TexteArrêté du 3 septembre 2025
IdentifiantLEGIARTI000052206644
Texte parentLEGITEXT000052206618
Référencearticle 7 de l'arrêté du 3 septembre 2025 (version du 7 septembre 2025)Légifrance →

1. Les établissements organisateurs s'accordent pour mettre en œuvre l'évaluation terminale sur la base des orientations définies aux annexes du présent arrêté.

2. L'évaluation terminale comporte une épreuve artistique présentée en public, laquelle peut regrouper des candidats de disciplines différentes.

3. Les établissements organisateurs fixent le calendrier prévisionnel des épreuves de l'évaluation terminale.

4. L'évaluation terminale peut être organisée sur un seul site ou sur plusieurs sites si les conditions matérielles des épreuves garantissent l'égalité de traitement des candidats.

5. En cas d'empêchement d'un candidat et sur demande dûment justifiée, l'établissement organisateur au sein duquel il a suivi l'enseignement de la discipline principale du cycle préparatoire au diplôme national peut décider du report du passage d'une ou plusieurs épreuves à une autre session ou au sein d'autres établissements.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052206644, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.