1. Les locaux et installations des services déconcentrés du renseignement territorial, dont la localisation est précisée en annexe non publiée, sont désignés comme zone protégée. L'accès est interdit aux personnes non autorisées, conformément à l'article 413-7 du code pénal.
Arrêté du 1er septembre 2025 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 7 septembre 2025.
TexteArrêté du 1er septembre 2025
IdentifiantLEGIARTI000052206860
Texte parentLEGITEXT000052206849
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