RattachementChapitre V : Formation des agents exerçant une activité privée de sécurité mentionnée à l'article L. 621-1 du code de la sécurité intérieure
IdentifiantLEGIARTI000052207241
Texte parentLEGITEXT000052207177
Référencearticle 6 de l'arrêté du 1er septembre 2025 (version du 1er octobre 2025)Légifrance →
1. Pour l'obtention de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 622-19 susvisé, les personnes doivent justifier d'une formation initiale correspondant à l'activité pour laquelle la carte est sollicitée.
2. Le contenu et la durée de la formation initiale, ainsi que les compétences évaluées à l'occasion de cette formation sont fixés aux annexes XV et XVI du présent arrêté comme suit :
3. 1° La formation à l'activité de recherches privées mentionnée à l'article L. 621-1 susvisé est fixée à l'annexe XV du présent arrêté ;
4. 2° La formation à l'activité de recherches privées mentionnée à l'article L. 621-1 susvisé dont la finalité exclusive est la recherche de débiteurs en masse consistant à mettre en œuvre, pour le compte de tiers, dans le cadre d'une demande spécifique, tous moyens d'investigations destinés à déterminer les éléments relatifs aux coordonnées, à la solvabilité et au patrimoine d'une personne physique uniquement est fixée à l'annexe XVI du présent arrêté.
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