Texte publié au Journal officiel
1. Les dispositions de l'article CH 53 sont remplacées par les dispositions suivantes :
2. « Article CH 53 « Aérothermes, tubes rayonnants et panneaux radiants à gaz
3. « L'installation des aérothermes, des tubes rayonnants et des panneaux radiants à gaz respecte les dispositions des articles GZ 8 et GZ 11. « a) Aérothermes à gaz. « Les aérothermes à gaz sont admis si :
4. «-la puissance utile de chaque aérotherme est limitée à 35 kW ; «-la puissance utile d'un groupe d'aérothermes isolé au sens du b de l'article CH 46 est inférieure ou égale à 70 kW ;
5. « b) Tubes rayonnants et panneaux radiants à gaz. « Les tubes rayonnants et panneaux radiants ne sont admis que si la puissance utile installée ne dépasse pas 400 W par mètre carré de surface de local. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 25 juin 1980
Divisions : Art. CH 53