Arrêté du 1er septembre 2025 · Article

Article 22

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 1er septembre 2025
IdentifiantLEGIARTI000052207831
Texte parentLEGITEXT000052207784
Référencearticle 22 de l'arrêté du 1er septembre 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les dispositions de l'article CH 56 sont remplacées par les dispositions suivantes :

2. « Article CH 56 « Appareils de chauffage de terrasse

3. « L'installation et l'utilisation d'appareils de chauffage de terrasse fixes ou mobiles à combustion respecte les dispositions de l'article GZ 8. « La puissance de chaque appareil est limitée à 15 kW. Le nombre d'appareils est limité à 10 par terrasse. La puissance surfacique installée n'excède pas 1 kW/ m 2 de terrasse. « Les appareils intégrant un récipient de GPL sont stockés, en dehors des heures d'exploitation de l'établissement, dans un local spécifique répondant aux exigences de l'article GZ 6 § 1. A défaut, ils peuvent être stockés en extérieur, à condition d'être positionnés à plus de 3 mètres, en distance horizontale d'un tiers. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 25 juin 1980
    Divisions : Art. CH 56

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052207831, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.