Décret n°2025-928 du 8 septembre 2025 · Article

Article sans numéro

Article en vigueur depuis le 10 septembre 2025.

TexteDécret n°2025-928 du 8 septembre 2025
Rattachement
Chapitre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
  1. Annexe
  2. Titre III : RELATIONS ENTRE L'UPHF ET LES ETABLISSEMENTS-COMPOSANTES
  3. Chapitre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000052214661
Texte parentLEGITEXT000052214614
RéférenceArticle sans numéro du décret n°2025-928 du 8 septembre 2025 (version du 10 septembre 2025)Légifrance →

1. Le président de l'UPHF participe aux conseils d'administration des établissements-composantes dans les conditions fixées par leurs statuts.

2. Article 25

3. Résolution des divergences

4. Les divergences entre les instances de l'UPHF et les instances d'un établissement-composante sont résolues au sein du comité de direction. En l'absence de solution trouvée au sein de ce comité, une commission ad hoc est constituée. Cette commission doit réunir à parts égales :

5. - des membres du conseil d'administration de l'UPHF ;

6. - des membres du conseil d'administration de l'établissement-composante ou des établissements-composantes impliqués ;

7. - des personnalités extérieures compétentes nommées par le comité d'orientation stratégique polytechnique.

8. Le nombre de membres est fixé par le président du comité d'orientation stratégique polytechnique. Chaque conseil concerné désigne ses représentants dans cette commission.

9. Les conclusions de cette commission sont soumises aux conseils concernés. Ceux-ci s'engagent à prendre en compte ces conclusions pour trouver une solution dans les huit semaines qui suivent la remise des conclusions. En cas de divergence persistante, le comité d'orientation stratégique polytechnique est saisi : il est chargé de formuler des propositions aux conseils d'administration des établissements.

10. Article 26

11. Dispositions relatives aux personnels des établissements

12. Les personnels d'un établissement-composante peuvent exercer tout ou partie de leurs fonctions au sein de l'UPHF et réciproquement, sur décision conjointe du directeur de l'établissement-composante et du président de l'UPHF, après accord des intéressés, dans le respect des dispositions statutaires qui leur sont applicables.

13. L'ensemble des personnels enseignants-chercheurs, relevant du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, de l'UPHF et de ses établissement-composantes constitue une population unique pour le calcul des possibilités d'avancement notifiées chaque année par le ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche conformément aux articles 40 et 56 du même décret.

14. Article 27

15. Budget et compte financier agrégés

16. Le budget de chaque établissement-composante est adopté par le conseil d'administration de cet établissement-composante préalablement à son intégration dans le cadre d'un budget agrégé de l'UPHF.

17. Un compte financier annuel est établi conformément aux dispositions législatives et réglementaires pour chaque établissement et approuvé par son conseil d'administration préalablement à son intégration dans le cadre d'un compte financier agrégé de l'UPHF.

18. Le budget agrégé et les comptes agrégés sont présentés pour information au conseil d'administration de l'UPHF.

19. Article 28

20. Services communs et généraux relations entre les établissements

21. L'UPHF supporte le fonctionnement et assume la responsabilité pour le compte des établissements-composantes des services suivants : centre de santé, service des activités physiques et sportives, service commun de la documentation.

22. D'autres services communs ou généraux de l'UPHF peuvent apporter leur concours au fonctionnement des établissements-composantes.

23. Dans cette hypothèse, la convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens conclue entre l'UPHF et l'un de ses établissements-composantes règle les modalités de ce concours.

24. Les conseils d'administration de l'UPHF et des établissements-composantes peuvent créer des services communs et généraux, après avis du comité social d'administration.

25. Article 29

26. Droits d'inscription des étudiants

27. Les inscriptions à titre secondaire ne donnent pas lieu à perception de droits d'inscription.

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