Décret n°2025-927 du 8 septembre 2025 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 10 septembre 2025.

TexteDécret n°2025-927 du 8 septembre 2025
IdentifiantLEGIARTI000052215077
Texte parentLEGITEXT000052215058
Référencearticle 3 du décret n°2025-927 du 8 septembre 2025 (version du 10 septembre 2025)Légifrance →

1. La demande de versement des aides prévues au 1° et au 2° de l'article 45 de la loi du 11 août 2025 susvisée au titre des élèves scolarisés dans les écoles privées sous contrat est adressée par l'organisme de gestion de chacune des écoles au recteur de l'académie de Mayotte au plus tard le 31 octobre de l'année scolaire au titre de laquelle il sollicite ces aides.

2. Les services académiques vérifient que l'école concernée satisfait aux conditions d'éligibilité fixées au 1° et, le cas échéant, au 2° de l'article 45 de la loi du 11 août 2025.

3. Une fois ces opérations de vérification réalisées, et dès lors que l'école concernée est éligible à un versement dans le cadre de ce fonds, les services académiques procèdent à un versement à la commune sauf si celle-ci demande que cette part soit versée directement aux organismes de gestion de ces écoles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052215077, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.