STATUTS DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE, CULTUREL ET PROFESSIONNEL " UNIVERSITÉ POLYTECHNIQUE HAUTS-DE-FRANCE "
Titre III : RELATIONS ENTRE L'UPHF ET LES ETABLISSEMENTS-COMPOSANTES
Chapitre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000052219963
Texte parentLEGITEXT000052219519
Référencearticle 26 du décret n°2019-942 du 9 septembre 2019 (version du 10 septembre 2025)Légifrance →
1. Dispositions relatives aux personnels des établissements
2. Les personnels d'un établissement-composante peuvent exercer tout ou partie de leurs fonctions au sein de l'UPHF et réciproquement, sur décision conjointe du directeur de l'établissement-composante et du président de l'UPHF, après accord des intéressés, dans le respect des dispositions statutaires qui leur sont applicables.
3. L'ensemble des personnels enseignants-chercheurs, relevant du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, de l'UPHF et de ses établissement-composantes constitue une population unique pour le calcul des possibilités d'avancement notifiées chaque année par le ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche conformément aux articles 40 et 56 du même décret.
Aller plus loin
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