1. Chaque bureau de vote désigne parmi les électeurs un certain nombre de scrutateurs qui doit être au moins égal à deux.
2. Le dépouillement est public.
Article en vigueur depuis le 11 septembre 2025.
1. Chaque bureau de vote désigne parmi les électeurs un certain nombre de scrutateurs qui doit être au moins égal à deux.
2. Le dépouillement est public.
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