1. Tout recours juridictionnel contre les élections doit être précédé d'un recours déposé auprès du directeur de l'Ecole dans un délai de cinq jours à compter de l'affichage des résultats. Le directeur statue sur ce recours dans les huit jours à compter de son dépôt.
Arrêté du 4 septembre 2025 · Article
Article 34
Article en vigueur depuis le 11 septembre 2025.
TexteArrêté du 4 septembre 2025
Rattachement
Section 4 : Modalités de recours contre les élections
- Chapitre III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DES PERSONNELS ET DES USAGERS
- Section 4 : Modalités de recours contre les élections
IdentifiantLEGIARTI000052223041
Texte parentLEGITEXT000052223002
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