Texte publié au Journal officiel
1. L'article 1er de l'arrêté du 24 novembre 2017 susvisé est remplacé par trois articles ainsi rédigés :
2. « Art. 1.-La liste des professions mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 6146-26 du code de la santé publique et au deuxième alinéa de l'article R. 313-30-8 du code de l'action sociale et des familles est arrêtée comme suit :
3. « 1° Médecin, odontologiste et pharmacien ;
4. « 2° Infirmier diplômé d'Etat ;
5. « 3° Infirmier de bloc opératoire diplômé d'Etat ;
6. « 4° Infirmier anesthésiste diplômé d'Etat ;
7. « 5° Manipulateur en électroradiologie médicale ;
8. « 6° Préparateur en pharmacie hospitalière ;
9. « 7° Masseur kinésithérapeute ;
10. « 8° Sage-femme.
11. « Art. 2.-Le montant plafond mentionné aux articles R. 6146-27 et R. 6146-28 du code de la santé publique et aux articles R. 313-30-9 et R. 313-30-10 du code de l'action sociale et des familles est fixé, hors taxe sur la valeur ajoutée, pour une journée de vingt-quatre heures de travail effectif, à 2 681 € pour un médecin, odontologiste ou pharmacien.
12. « Le montant plafond mentionné aux articles R. 6146-27 et R. 6146-28 du code de la santé et publique et aux articles R. 313-30-9 et R. 313-30-10 du code de l'action sociale et des familles est fixé, hors taxe sur la valeur ajoutée, pour une heure de travail effectif à :
13. «-54 € pour un infirmier diplômé d'Etat ;
14. «-73 € pour un infirmier de bloc opératoire diplômé d'Etat ;
15. «-73 € pour un infirmier anesthésiste diplômé d'Etat ;
16. «-56 € pour un manipulateur en électroradiologie médicale ;
17. «-56 € pour un préparateur en pharmacie hospitalière ;
18. «-62 € pour un masseur kinésithérapeute ;
19. «-78 € pour une sage-femme.
20. « Art. 2 bis.-Par dérogation au précédent article, le montant plafond mentionné aux articles R. 6146-27 et R. 6146-28 du code de la santé publique et R. 313-30-9 et R. 313-30-10 du code de l'action sociale et des familles est fixé, hors taxe sur la valeur ajoutée, de la façon suivante en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon :
21. «-à 3 752 € pour un médecin, odontologiste ou pharmacien pour une journée de vingt-quatre heures de travail effectif ;
22. «-à 75 € pour un infirmier diplômé d'Etat pour une heure de travail effectif ;
23. «-à 102 € pour un infirmier de bloc opératoire diplômé d'Etat pour une heure de travail effectif ;
24. «-à 102 € pour un infirmier anesthésiste diplômé d'Etat pour une heure de travail effectif ;
25. «-à 78 € pour un manipulateur en électroradiologie médicale pour une heure de travail effectif ;
26. «-à 78 € pour un préparateur en pharmacie hospitalière pour une heure de travail effectif ;
27. «-à 86 € pour un masseur kinésithérapeute pour une heure de travail effectif ;
28. «-à 109 € pour une sage-femme pour une heure de travail effectif. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 24 novembre 2017 : art. 1, art. 2
A créé :
- Arrêté du 24 novembre 2017
Divisions : Art. 2 bis