Arrêté du 5 septembre 2025 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 5 septembre 2025
IdentifiantLEGIARTI000052224010
Texte parentLEGITEXT000052223999
Référencearticle 1 de l'arrêté du 5 septembre 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 1er de l'arrêté du 24 novembre 2017 susvisé est remplacé par trois articles ainsi rédigés :

2. « Art. 1.-La liste des professions mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 6146-26 du code de la santé publique et au deuxième alinéa de l'article R. 313-30-8 du code de l'action sociale et des familles est arrêtée comme suit :

3. « 1° Médecin, odontologiste et pharmacien ;

4. « 2° Infirmier diplômé d'Etat ;

5. « 3° Infirmier de bloc opératoire diplômé d'Etat ;

6. « 4° Infirmier anesthésiste diplômé d'Etat ;

7. « 5° Manipulateur en électroradiologie médicale ;

8. « 6° Préparateur en pharmacie hospitalière ;

9. « 7° Masseur kinésithérapeute ;

10. « 8° Sage-femme.

11. « Art. 2.-Le montant plafond mentionné aux articles R. 6146-27 et R. 6146-28 du code de la santé publique et aux articles R. 313-30-9 et R. 313-30-10 du code de l'action sociale et des familles est fixé, hors taxe sur la valeur ajoutée, pour une journée de vingt-quatre heures de travail effectif, à 2 681 € pour un médecin, odontologiste ou pharmacien.

12. « Le montant plafond mentionné aux articles R. 6146-27 et R. 6146-28 du code de la santé et publique et aux articles R. 313-30-9 et R. 313-30-10 du code de l'action sociale et des familles est fixé, hors taxe sur la valeur ajoutée, pour une heure de travail effectif à :

13. «-54 € pour un infirmier diplômé d'Etat ;

14. «-73 € pour un infirmier de bloc opératoire diplômé d'Etat ;

15. «-73 € pour un infirmier anesthésiste diplômé d'Etat ;

16. «-56 € pour un manipulateur en électroradiologie médicale ;

17. «-56 € pour un préparateur en pharmacie hospitalière ;

18. «-62 € pour un masseur kinésithérapeute ;

19. «-78 € pour une sage-femme.

20. « Art. 2 bis.-Par dérogation au précédent article, le montant plafond mentionné aux articles R. 6146-27 et R. 6146-28 du code de la santé publique et R. 313-30-9 et R. 313-30-10 du code de l'action sociale et des familles est fixé, hors taxe sur la valeur ajoutée, de la façon suivante en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon :

21. «-à 3 752 € pour un médecin, odontologiste ou pharmacien pour une journée de vingt-quatre heures de travail effectif ;

22. «-à 75 € pour un infirmier diplômé d'Etat pour une heure de travail effectif ;

23. «-à 102 € pour un infirmier de bloc opératoire diplômé d'Etat pour une heure de travail effectif ;

24. «-à 102 € pour un infirmier anesthésiste diplômé d'Etat pour une heure de travail effectif ;

25. «-à 78 € pour un manipulateur en électroradiologie médicale pour une heure de travail effectif ;

26. «-à 78 € pour un préparateur en pharmacie hospitalière pour une heure de travail effectif ;

27. «-à 86 € pour un masseur kinésithérapeute pour une heure de travail effectif ;

28. «-à 109 € pour une sage-femme pour une heure de travail effectif. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 24 novembre 2017 : art. 1, art. 2

A créé :

  • Arrêté du 24 novembre 2017
    Divisions : Art. 2 bis

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052224010, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.