1. Le mémoire et les éléments prévus à l'article 5 indiquent les études et travaux déjà exécutés, leurs résultats et, dans le cas d'un permis exclusif de recherches, les dépenses déjà faites en vertu des engagements antérieurement pris. Ils précisent dans quelle mesure les objectifs indiqués dans la demande initiale ont été atteints et indiquent les perspectives qui justifient le choix du ou des périmètres que le titulaire demande à conserver.
Arrêté du 3 septembre 2025 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 10 septembre 2025.
TexteArrêté du 3 septembre 2025
Rattachement
Section 1 : Prolongation des titres miniers, de stockage souterrain et de granulats marins
- Chapitre III : Autres procédures
- Section 1 : Prolongation des titres miniers, de stockage souterrain et de granulats marins
IdentifiantLEGIARTI000052224710
Texte parentLEGITEXT000052224668
Aller plus loin
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