Arrêté du 3 septembre 2025 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 10 septembre 2025.

TexteArrêté du 3 septembre 2025
Rattachement
Section 3 : Mutation et amodiation des titres miniers, de stockage souterrain et de granulats marins
  1. Chapitre III : Autres procédures
  2. Section 3 : Mutation et amodiation des titres miniers, de stockage souterrain et de granulats marins
IdentifiantLEGIARTI000052224714
Texte parentLEGITEXT000052224668
Référencearticle 13 de l'arrêté du 3 septembre 2025 (version du 10 septembre 2025)Légifrance →

1. La demande de mutation ou d'amodiation d'un titre est adressée au ministre en charge des mines et est présentée dans les conditions et modalités suivantes :

2. I. - Dans le cas d'une demande de mutation :

3. 1° S'il s'agit d'une mutation entre vifs, par le cédant et le cessionnaire, dans les six mois qui suivent la signature de l'acte de cession ;

4. 2° S'il s'agit d'une mutation par décès, soit par les ayants droit, soit par la personne physique ou morale qu'ils se sont substituée, dans les douze mois qui suivent l'ouverture de la succession ;

5. 3° S'il s'agit d'une mutation entre personnes morales, par le cédant et le cessionnaire, dans les six mois qui suivent l'acte ou la convention de transfert ou de transmission de tout ou partie des droits découlant du titre ;

6. 4° S'il s'agit d'une mutation consécutive à la disparition de la société titulaire, par le ou les autres titulaires restants ou par le candidat à l'acquisition du titre, dans les six mois qui suivent l'acte actant la disparition de la société.

7. II. - S'il s'agit d'une amodiation, par l'amodiant et l'amodiataire, dans les six mois qui suivent la signature de l'acte d'amodiation.

8. III. - Dans les deux cas, la demande indique :

9. 1° Le nom des demandeurs ;

10. 2° Les éléments caractéristiques du titre minier pour lequel l'autorisation est demandée : nature du titre, substances sur lesquelles il porte, surface, le ou les départements intéressés ;

11. 3° Date de l'acte institutif et, s'il y a lieu, dates des actes l'ayant modifié ;

12. 4° Elle indique, en outre :

13. a) S'il s'agit d'un permis exclusif de recherches, que le cessionnaire reprend à son compte les engagements souscrits par le cédant ;

14. b) S'il s'agit d'une concession, l'adresse du lieu où le cessionnaire ou l'amodiataire compte établir le siège principal de son exploitation ;

15. 5° Est joint un exemplaire de la convention de mutation ou de l'acte de cession ou du traité de fusion ou du contrat d'amodiation, lesquels devront avoir été passés sous la condition suspensive de l'autorisation mentionnée à l'article L. 143-3 du code minier ;

16. 6° Pour ce qui concerne le cessionnaire ou l'amodiataire, les renseignements et pièces prévus à l'article 4 ci-dessus et les pièces justificatives des capacités techniques et financières visées à l'article 8.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052224714, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.