Arrêté du 3 septembre 2025 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 10 septembre 2025.

TexteArrêté du 3 septembre 2025
Rattachement
Section 1 : Contenu des demandes
  1. Chapitre II : Octroi des titres miniers, de stockage souterrain et de granulats marins
  2. Section 1 : Contenu des demandes
IdentifiantLEGIARTI000052224698
Texte parentLEGITEXT000052224668
Référencearticle 5 de l'arrêté du 3 septembre 2025 (version du 10 septembre 2025)Légifrance →

1. Le mémoire technique mentionné aux articles 11 et 33 du décret n° 2025-851 du 27 août 2025 susvisé et les éléments mentionnés à l'article 8 du décret n° 2025-854 du 27 août 2025 susvisé ont pour objet de justifier les limites du périmètre du titre sollicité.

2. I. - Ils précisent :

3. 1° La constitution géologique de la région ;

4. 2° Le ou les horizons géologiques visés en s'appuyant sur les résultats des études ou des travaux existants.

5. Ils présentent le cas échéant :

6. 1° Les ouvrages et travaux miniers attachés au titre minier ou titre de stockage souterrain sollicité ainsi que leurs statuts administratifs ;

7. 2° Les travaux et études déjà effectués et leurs résultats ;

8. 3° Pour les titres miniers et les titres de granulats marins, les productions passées mises en perspective avec les possibilités du gisement, l'intérêt des consommateurs et l'état du marché ;

9. 4° Les principaux incidents et accidents d'exploration et d'exploitation ainsi que leurs causes.

10. II. - Si la demande porte sur des stockages souterrains de gaz naturel ou de gaz de pétrole liquéfié ou d'hydrogène, le mémoire technique comporte :

11. 1° Lorsque la formation géologique inclut des nappes aquifères, la justification que la nature l'a rendue de façon permanente impropre à d'autres utilisations ;

12. 2° Dans les autres nappes aquifères, la justification que le stockage souterrain contribue à satisfaire le besoin impérieux d'assurer la sécurité d'approvisionnement en gaz et la continuité de sa fourniture. Il indique les solutions alternatives envisageables et justifie le choix de la solution retenue. Le demandeur fournit un descriptif des mesures envisagées afin que l'injection du produit soit effectuée de manière à éviter tout risque présent ou futur de détérioration de la qualité de l'eau souterraine réceptrice et qu'elle ne compromette pas la réalisation des objectifs environnementaux fixés pour cette masse d'eau souterraine.

13. III. - Si la demande porte sur les hydrocarbures liquides ou gazeux, le mémoire technique doit préciser géologiquement le système pétrolier qui est envisagé à l'intérieur du périmètre sollicité. Il fournit des renseignements sur les roches mères, les réservoirs et les pièges que recèle la zone, en s'appuyant sur les résultats des études ou des travaux déjà effectués.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052224698, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.