Texte publié au Journal officiel
1. L'article 8 est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Dans tous les lieux où sont détenus des animaux d'espèces non domestiques, le détenteur doit tenir un registre des entrées et sorties de ces animaux, à l'exception :
2. «-des établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, tenant un registre des entrées et des sorties conformément à l'arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ; «-des détenteurs d'appelants utilisés pour la chasse au gibier d'eau, tenant un registre des entrées et de sorties conformément à l'arrêté du 29 décembre 2010 relatif à l'identification et à la traçabilité des appelants utilisés pour la chasse au gibier d'eau ; «-des établissements de pisciculture et d'aquaculture. » ;
3. 2° Le dernier alinéa du même article est ainsi rédigé : « A l'exception des espèces de vertébrés détenues au sein des établissements de présentation au public fixe, les animaux appartenant à une espèce ou à un groupe d'espèces dont l'effectif indiqué en colonne (a) de l'annexe 2 du présent arrêté est « 1 et plus » n'ont pas à figurer dans ce registre. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 8 octobre 2018 : art. 8