Référencearticle 2 de l'arrêté du 8 septembre 2025 (version du 12 septembre 2025)Légifrance →
1. Dès le recrutement d'un chef d'établissement qui ne disposerait pas d'une attestation de qualification, l'organisme responsable de l'établissement privé d'enseignement assure son inscription :
2. - auprès de l'autorité académique ; et
3. - auprès de l'institut de formation de la fédération dont relève l'établissement, agréé par contrat passé avec le ministre chargé de l'agriculture pour la formation des chefs d'établissement.
4. Cette inscription vaut pour le premier cycle de formation ouvert à compter de la date de recrutement du chef d'établissement.
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