Référencearticle 9 de l'arrêté du 8 septembre 2025 (version du 12 septembre 2025)Légifrance →
1. L'attestation de qualification exigée du chef d'établissement, en vertu de l'article R. 813-24 (2°) du code rural, est signée par le président du jury et transmise à l'autorité académique et, le cas échéant, à la fédération à laquelle l'établissement est affilié.
2. En cas de non-obtention de la qualification, le candidat pourra être autorisé, sur délibération spéciale du jury, à se présenter à nouveau, à l'épreuve terminale. Cette possibilité ne peut être accordée qu'une fois.
3. Sauf circonstance exceptionnelle appréciée par le jury et accordée par le président, la non-obtention de la qualification dans un délai maximal de trois ans à compter du recrutement par l'association ou organisme responsable ne permet pas à l'intéressé d'exercer les fonctions pour lesquelles il a été recruté.
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