1. Le référentiel d'évaluation est fixé en annexe IV qui comprend les parties IV.1 relative aux unités constitutives du diplôme, IV.2 relative au règlement d'examen, et IV.3 relative à la définition des épreuves sous la forme ponctuelle et sous la forme du contrôle en cours de formation.
Arrêté du 27 août 2025 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 13 septembre 2025.
TexteArrêté du 27 août 2025
IdentifiantLEGIARTI000052235726
Texte parentLEGITEXT000052235709
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