Arrêté du 8 septembre 2025 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 18 septembre 2025.

TexteArrêté du 8 septembre 2025
IdentifiantLEGIARTI000052251825
Texte parentLEGITEXT000052251810
Référencearticle 9 de l'arrêté du 8 septembre 2025 (version du 18 septembre 2025)Légifrance →

1. L'épreuve orale d'admission du concours interne est compatible avec le recours à la visioconférence dans les conditions prévues l'arrêté du 8 juillet 2024 susvisé.

2. Les candidats résidant dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution ou à l'étranger, les candidats en situation de handicap, en situation de grossesse ou dont l'état de santé le nécessite rend nécessaire le recours à la visioconférence, en expriment la demande lors de leur inscription.

3. Les candidats en situation de handicap, en situation de grossesse ou dont l'état de santé rend nécessaire le recours à la visioconférence doivent, à l'appui de leur demande, produire un certificat médical délivré par l'un des médecins mentionnés à l'article 1 er ou à l'article 3 du décret du 14 mars 1986 susvisé et comportant la mention de l'aménagement relatif à la visioconférence. Le certificat médical doit être téléversé dans l'espace candidat sur l'application d'inscription Cyclades à la rubrique « Mes justificatifs », au plus tard dans le délai de cinq jours ouvrables après la publication de la liste des candidats qui auront téléversé leur dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle dans le délai prescrit.

4. Si l'impossibilité physique de se rendre à Paris est constatée après la clôture des inscriptions, les candidats en situation de handicap, en situation de grossesse ou dont l'état de santé nécessite le recours à la visioconférence peuvent en faire la demande, accompagnée du certificat médical mentionné ci-dessus, transmise selon les mêmes modalités et délai.

5. Dans tous les cas, l'absence de transmission du certificat médical ou sa transmission hors délai rend la demande irrecevable.

6. Les candidats qui résident sur le territoire national et qui bénéficient du recours à la visioconférence subissent l'épreuve orale d'admission dans un service ou établissement relevant du rectorat ou du vice-rectorat auprès duquel ils se sont inscrits. Les candidats qui résident à l'étranger et qui bénéficient du recours à la visioconférence subissent cette épreuve dans un établissement scolaire relevant de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE).

7. Le service ou établissement dans lequel le candidat subit l'épreuve est déterminé par le service chargé de l'organisation du concours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052251825, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.