Arrêté du 16 septembre 2025 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 19 septembre 2025.

TexteArrêté du 16 septembre 2025
IdentifiantLEGIARTI000052256877
Texte parentLEGITEXT000052256866
Référencearticle 5 de l'arrêté du 16 septembre 2025 (version du 19 septembre 2025)Légifrance →

1. Les inscriptions à l'examen professionnel doivent être impérativement établies à partir du dossier de candidature et de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle prévu à cet effet et disponible sur le site intranet du Conseil d'Etat, rubrique Ressources Humaines - Emplois, carrière et formation - Espace agents du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile - Emplois et carrières - Concours et examens professionnels - https://intranet.justice-administrative.fr/vous-etes-agente-agent-de-categorie-ou-souhaitez-le-devenir

2. Ce document peut également être demandé au plus tard le lundi 13 octobre 2025, aux coordonnées suivantes :

3. - par courriel, à l'adresse bureau-recrutements-collectifs@conseil-etat.fr ; ou

4. - par courrier adressé à la direction des ressources humaines, bureau des recrutements collectifs, 1, place du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 1 ; ou

5. - sur place auprès de la direction des ressources humaines, bureau des recrutements collectifs, 98-102, rue de Richelieu, 75002 Paris.

6. Les dossiers de candidature complétés doivent être transmis dactylographiés, de préférence par courriel à l'adresse bureau-recrutements-collectifs@conseil-etat.fr . A défaut, ils peuvent également être transmis par courrier ou déposés directement aux adresses respectives mentionnées ci-dessus.

7. La date limite d'envoi postal (le cachet de la poste faisant foi), de transmission par courriel ou de dépôt est fixée au lundi 20 octobre 2025 inclus. En cas de dépôt, les dossiers de candidature et de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle seront acceptés jusqu'à 17 heures, heure de métropole. Le service attestera de la réalité de ce dépôt.

8. Tout dossier de candidature ou de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle transmis ou déposé hors délai ne pourra pas être pris en considération.

9. Pour passer l'épreuve orale d'admission, les candidats résidant dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, îles Wallis et Futuna, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie) ou à l'étranger, en situation de handicap, les femmes en état de grossesse ainsi que les personnes dont l'état de santé le nécessite bénéficient, à leur demande, du recours à la visioconférence, dans les conditions prévues par l'arrêté du 8 juillet 2024 susvisé.

10. La demande doit être formulée par écrit auprès du service gestionnaire de l'examen professionnel au plus tard dix jours avant le début de l'épreuve orale. Lorsque l'urgence le justifie, un candidat pourra être autorisé à bénéficier du recours à la visioconférence même si sa demande est formulée après cette date, sous réserve de l'accord du service gestionnaire.

11. Les candidats en situation de handicap, les femmes en état de grossesse ainsi que les personnes dont l'état de santé rend nécessaire le recours à la visioconférence doivent produire auprès du même service, dans les meilleurs délais et au plus tard dix jours avant le début de l'épreuve orale, un certificat médical délivré par un médecin agréé et comportant la mention de l'aménagement relatif à la visioconférence. L'absence de transmission du certificat médical rend la demande irrecevable.

12. Toutes les informations concernant cet examen professionnel sont disponibles sur le site intranet du Conseil d'Etat et accessibles par le biais du lien suivant : https://intranet.justice-administrative.fr/vous-etes-agente-agent-de-categorie-ou-souhaitez-le-devenir

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052256877, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.