1. Les agents affectés précédemment sur un poste ouvrant droit à l'indemnité temporaire de mobilité conservent ce droit pour l'intégralité de la période de référence initialement prévue.
Arrêté du 8 septembre 2025 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 21 septembre 2025.
TexteArrêté du 8 septembre 2025
IdentifiantLEGIARTI000052263855
Texte parentLEGITEXT000052263847
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