ARRÊTÉ du 20 août 2015 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 28 août 2015.

TexteARRÊTÉ du 20 août 2015
RattachementTitre III : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET DE CAPITAINE 200
IdentifiantLEGIARTI000031118384
Texte parentLEGITEXT000052265662
Référencearticle 13 de l'arrêté du 20 août 2015 (version du 28 août 2015)Légifrance →

1. Dans certains cas particuliers, un brevet de capitaine 200 peut également être délivré aux titulaires d'un brevet ou diplôme non mentionné dans l'article 12, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.

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