ARRÊTÉ du 20 août 2015 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 11 avril 2022.

TexteARRÊTÉ du 20 août 2015
RattachementTitre III : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET DE CAPITAINE 200 PÊCHE
IdentifiantLEGIARTI000045543909
Texte parentLEGITEXT000052265687
Référencearticle 11 de l'arrêté du 20 août 2015 (version du 11 avril 2022)Légifrance →

1. 1° Les titulaires du certificat restreint d'opérateur (CRO) ne peuvent exercer leurs fonctions au-delà de la zone océanique A1 limitée à 20 milles des côtes pour la France métropolitaine, telle que définie à l'article 219-2 de l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé ;

2. 2° En l'absence du certificat restreint d'opérateur (CRO) en cours de validité, le brevet de capitaine 200 pêche peut être délivré au demandeur sous réserve qu'il exerce les fonctions associées à ce brevet à bord de navires armés à la pêche ou aux cultures marines armés en 5e catégorie et dispensés de l'emport de matériel de radiocommunications;

3. 3° Les titulaires du certificat d'enseignement médical de niveau I (EM I) ne peuvent exercer leurs fonctions au-delà de 20 milles des côtes ou à bord de navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 200 ;

4. 4° Ces restrictions sont mentionnées sur le brevet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045543909, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.