ARRÊTÉ du 20 août 2015 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 2 mars 2020.

TexteARRÊTÉ du 20 août 2015
RattachementTitre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU MODULE PÊCHE
IdentifiantLEGIARTI000041671345
Texte parentLEGITEXT000052265687
Référencearticle 6 de l'arrêté du 20 août 2015 (version du 2 mars 2020)Légifrance →

1. Le module pêche est acquis par tout candidat répondant à l'une des conditions suivantes :

2. 1° Soit :

3. 1. Avoir suivi la formation relative au module pêche dont les horaires, le programme et les compétences attendues sont fixés à l'annexe II du présent arrêté (1) ; et

4. 2. Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, au cours de l'évaluation du module dans les conditions fixées à l'annexe III du présent arrêté (1) ;

5. 2° Soit :

6. 1. Etre titulaire :

7. a) Du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche, ou

8. b) De l'attestation d'acquisition du module NP-0 (Module National Pont au niveau de direction) dans la limite de validité prévue à l'article 7-2° de l'arrêté du 18 mai 2016 susvisé, ou

9. c) De l'attestation de réussite aux épreuves de l'examen du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche de moins de 5 ans depuis sa date de délivrance prévue par une réglementation antérieure,

10. et

11. 2. Etre inscrit en candidat libre à l'évaluation du module pêche et avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20 sans note éliminatoire, dans les conditions fixées à l'annexe III du présent arrêté (1).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041671345, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.