ARRÊTÉ du 20 août 2015 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2015.

TexteARRÊTÉ du 20 août 2015
RattachementTitre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU MODULE PÊCHE
IdentifiantLEGIARTI000031103146
Texte parentLEGITEXT000052265687
Référencearticle 9 de l'arrêté du 20 août 2015 (version du 1er septembre 2015)Légifrance →

1. 1° Le module pêche est réputé acquis par tout titulaire d'un brevet, en cours de validité, permettant d'exercer des fonctions de capitaine ou d'officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires armés à la pêche côtière, à la pêche au large ou à la grande pêche conformément à l'annexe II du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 ;

2. 2° Le tableau 2 de l'annexe I du présent arrêté précise les diplômes ou attestations pour lesquels leurs titulaires sont également réputés avoir acquis le module pêche sans qu'il soit nécessaire de leur délivrer.

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