ARRÊTÉ du 20 août 2015 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2015.

TexteARRÊTÉ du 20 août 2015
RattachementTitre III : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET DE CAPITAINE 200 VOILE
IdentifiantLEGIARTI000031102361
Texte parentLEGITEXT000052265716
Référencearticle 11 de l'arrêté du 20 août 2015 (version du 1er septembre 2015)Légifrance →

1. 1° Les titulaires du certificat restreint d'opérateur (CRO) ne peuvent exercer leurs fonctions au- delà de la zone océanique A1 limitée à 20 milles des côtes pour la France métropolitaine, telle que définie à l'article 219-2 de l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé.

2. 2° Les titulaires du certificat d'enseignement médical de niveau I (EM I) ne peuvent exercer leurs fonctions au-delà de 20 milles des côtes.

3. 3° Les titulaires du certificat d'enseignement médical de niveau II (EM II) ne peuvent exercer leurs fonctions au-delà de 200 milles des côtes.

4. 4° Seuls, les titulaires du brevet de capitaine 200 voile pouvant justifier de douze mois de navigation en qualité de capitaine à bord de navires à voile peuvent exercer leurs fonctions au-delà de 200 milles des côtes sous réserve qu'ils soient également titulaires du certificat d'enseignement médical de niveau III (EM III) et du certificat général d'opérateur (CGO).

5. 5° Ces restrictions sont mentionnées sur le brevet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031102361, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.