1. Une attestation relative à l'acquisition du module yacht est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées pour l'acquisition du module. La durée de validité du module yacht n'est pas limitée.
ARRÊTÉ du 20 août 2015 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 28 août 2015.
TexteARRÊTÉ du 20 août 2015
RattachementTitre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU MODULE YACHT
IdentifiantLEGIARTI000031118338
Texte parentLEGITEXT000052265747
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