ARRÊTÉ du 20 août 2015 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 28 août 2015.

TexteARRÊTÉ du 20 août 2015
RattachementTitre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU MODULE YACHT
IdentifiantLEGIARTI000031118336
Texte parentLEGITEXT000052265747
Référencearticle 9 de l'arrêté du 20 août 2015 (version du 28 août 2015)Légifrance →

1. Sont réputés être titulaires du module yacht, sans qu'il soit nécessaire de le leur délivrer, tout titulaire des brevets, en cours de validité, suivants :

2. 1° Brevet de capitaine yacht 200, brevet de chef de quart yacht 500, brevet de capitaine yacht 500 et du brevet de capitaine yacht 3000 ;

3. 2° Brevet de capitaine 200 yacht, brevet de chef de quart 500 yacht, brevet de capitaine 3000 yacht.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031118336, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.