1. Les modules mentionnés au 1° de l'article 4 sont réputés acquis par tout titulaire d'un brevet, en cours de validité, permettant d'exercer des fonctions de chef mécanicien à bord de tout navire armé au commerce, à la plaisance, à la pêche d'une puissance supérieure à 250 kW. Les titulaires de ces brevets sont réputés être titulaires du diplôme de mécanicien 750 kW sans qu'il soit nécessaire de le leur délivrer.
ARRÊTÉ du 21 août 2015 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2015.
TexteARRÊTÉ du 21 août 2015
RattachementTitre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU DIPLÔME DE MÉCANICIEN 750 kW
IdentifiantLEGIARTI000031102600
Texte parentLEGITEXT000052265775
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