Texte publié au Journal officiel
1. L'article 1er de l'arrêté du 14 janvier 2025 modifié susvisé est remplacé par l'article ci-dessous :
2. « Art. 1.-1° Dans les zones CIEM VIII a, b, d, e, le débarquement de lieu jaune (Pollachius pollachius) par navire non-adhérent à une organisation de producteurs est autorisé :
3. « a) Dans la limite de 400 kg par mois pour les navires pour les navires immatriculés dans un quartier maritime de Bretagne ;
4. « b) Dans la limite de 20 kg par jour pour les navires immatriculé dans un quartier maritime de Nouvelle-Aquitaine ;
5. « 2° Dans la zone CIEM VII, le débarquement de lieu jaune (Pollachius pollachius) par navire non adhérent à une organisation de producteurs est autorisé dans la limite de 200 kg par mois ;
6. « 3° Dans les zones CIEM II a, V b, VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV, le débarquement de maquereau (Scomber scombrus) par navire non adhérent à une organisation de producteurs est autorisé :
7. « a) Dans la limite de 100 kg par jour et de 500 kg par mois pour les navires immatriculés dans un quartier maritime de Bretagne ;
8. « b) Dans la limite de 900 kg par semaine pour les navires immatriculés dans un quartier maritime de Normandie. La pêche est fermée le vendredi et le samedi. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 14 janvier 2025 : art. 1