Décret n°2025-968 du 23 septembre 2025 · Article

Article sans numéro

Article en vigueur depuis le 25 septembre 2025.

TexteDécret n°2025-968 du 23 septembre 2025
Rattachement
Titre PRÉLIMINAIRE DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION 1. DÉFINITIONS
  1. Annexe
  2. Titre PRÉLIMINAIRE DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION 1. DÉFINITIONS
IdentifiantLEGIARTI000052281853
Texte parentLEGITEXT000052281815
RéférenceArticle sans numéro du décret n°2025-968 du 23 septembre 2025 (version du 25 septembre 2025)Légifrance →

1. Dans le Cahier des Charges, les termes et expressions dont la première lettre est en majuscule ont le sens qui leur est attribué et doivent être interprétés conformément aux définitions ci-dessous :


Aérodrome

désigne la partie concédée de l'Emprise Aéroportuaire et exploitée par le Concessionnaire telle qu'elle figure sur le plan en ANNEXE 1.

ANNEXE

désigne une annexe au Cahier des Charges.

Article

désigne un article du Cahier des Charges.

Biens de la Concession

désigne l'ensemble des terrains, ouvrages et équipements réalisés ou acquis par le Concessionnaire ou mis à sa disposition par le Concédant sur l'Aérodrome pour l'exécution de la Concession.

Cahier des Charges

désigne le présent cahier des charges annexé à la Convention de Concession et ses ANNEXES, tels qu'éventuellement modifiés par avenant.

Calendrier d'Exécution des Travaux Initiaux

désigne le calendrier figurant en ANNEXE 5 et fixant les jalons de réalisation de chacun des éléments des Travaux Initiaux, les délais dans lesquels le Concessionnaire s'engage à les réaliser et les pénalités associées à ces délais.

Cas de Force Majeure

désigne des évènements extérieurs aux Parties, imprévisibles au moment de la signature de la Convention de Concession et dont les effets compromettent de manière irrésistible l'exécution de la Concession.

Concédant

désigne l'Etat représenté par le ministre chargé de l'aviation civile.

Concession

désigne ensemble la Convention de Concession et le Cahier des Charges qui y est annexé et leurs éventuels avenants.

Concessionnaire

désigne la société titulaire de la Concession et visée par la Convention de Concession.

Convention de Concession

désigne la convention de concession de l'aérodrome de Cayenne-Felix Éboué et ses avenants éventuels.

Date d'Acceptation
des Travaux Initiaux

désigne la date à laquelle l'ensemble des éléments des Travaux Initiaux ont été acceptés par le Concédant dans les conditions et selon les modalités visées à l'Article 13.

Date d'Entrée en Vigueur
de la Concession

désigne la date d'entrée en vigueur de la Concession telle que définie à l'article 4 de la Convention de Concession.

Emprise Aéroportuaire

désigne les terrains et ouvrages tels qu'indiqués sur le plan en ANNEXE 1.

INSEE

désigne l'Institut national de la statistique et des études économiques

Jour ouvré

désigne tout jour à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés en France conformément aux dispositions du règlement (CEE, EURATOM) n° 1182/71 du 3 juin 1971.

Parties

désigne ensemble ou séparément le Concessionnaire et le Concédant.

Programme d'investissements hors Travaux Initiaux

Désigne le programme à réaliser par le Concessionnaire figurant en ANNEXE 17

Programme des Travaux Initiaux

désigne le programme concernant les Travaux Initiaux à réaliser par le Concessionnaire figurant en ANNEXE 4.

Programme technique fonctionnel et performanciel

désigne les exigences fonctionnelles, techniques et de performance auxquelles doit satisfaire le Concessionnaire sur la durée de la Concession et figurant en ANNEXE 3.

Travaux Initiaux

désigne les Travaux Initiaux Phase 1 et les Travaux Initiaux Phase 2 devant être réalisés par le Concessionnaire conformément aux stipulations de la Concession.

Travaux Initiaux Phase 1

désigne les travaux visés à la partie 1 de l'ANNEXE 4 devant être réalisés par le Concessionnaire conformément aux stipulations de la Concession.

Travaux Initiaux Phase 2

désigne les travaux visés à la partie 2 de l'ANNEXE 4 devant être réalisés par le Concessionnaire conformément aux stipulations de la Concession.

2. 2. INTERPRÉTATION

3. Sauf stipulation expresse contraire :

4. (a) toute référence à une Partie s'entend comme une référence à ses successeurs et ayants-droits et cessionnaires autorisés de ses droits et/ou obligations ;

5. (b) les titres des articles et des annexes de la Concession ont été insérés uniquement pour en faciliter la lecture et n'en affectent ni le sens ni l'interprétation ;

6. (c) les références au singulier doivent inclure les références au pluriel et vice versa, sauf si le contexte le requiert ou le permet autrement ;

7. (d) en cas de contradiction entre une stipulation figurant dans la Convention de Concession et celle du Cahier des Charges, les stipulations figurant dans la Convention de Concession prévalent sur celles du Cahier des Charges ;

8. (e) en cas de contradiction entre une stipulation figurant dans le corps du Cahier des Charges et celle d'une ANNEXE, les stipulations figurant dans le corps du Cahier des Charges prévalent sur celles des ANNEXES, étant précisé que le Programme technique fonctionnel et performanciel figurant en ANNEXE 3 prévaut sur les autres ANNEXES ;

9. (f) l'offre technique et commerciale remise par le Concessionnaire lors de la consultation pour l'attribution de la Concession peut être invoquée par le Concédant, en tant que de besoin, pour illustrer les engagements du Concessionnaire et faire état des moyens qu'il a entendu mettre en œuvre pour satisfaire à ses obligations au titre de la Concession ;

10. (g) lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ;

11. (h) les références à des « jours » font référence à des jours calendaires ;

12. (i) tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures (24 h 00) (CET) ;

13. (j) le délai qui expirerait normalement un jour autre qu'un Jour ouvré est prorogé jusqu'au premier Jour ouvré suivant ; et

14. (k) tous les montants monétaires visés dans la Concession sont entendus hors taxes.

Aller plus loin

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